726.32. Pour l’application de l’article 726.31, le capital versé d’une société pour une année d’imposition désigne :a) à l’égard d’une société, sauf une société qui est un assureur au sens que donne à cette expression la Loi sur les assurances (chapitre A-32), son capital versé qui serait établi pour cette année conformément au livre III de la partie IV si l’on ne tenait pas compte du sous-paragraphe b.2 du paragraphe 1 de l’article 1136, des paragraphes d et e de l’article 1137 et des articles 1137.0.0.1, 1138.0.1, 1138.2.1 à 1138.2.3, 1138.2.5 et 1141.3 à 1141.11 ;
b) à l’égard d’une société qui est un assureur, au sens que donne à cette expression la Loi sur les assurances, son capital versé qui serait établi pour cette année conformément au titre II du livre III de la partie IV si elle était une banque, si le paragraphe a de l’article 1140 était remplacé par le sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 1136 et si l’on ne tenait pas compte des articles 1141.3 à 1141.11.